M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
9.15.34. Lorsqu’il y a tirage au sort, la personne qui a déposé un projet conforme, mais non sélectionné suivant les articles 9.15.32 et 9.15.33, obtient une inscription supplémentaire pour le tirage de l’année suivante et, également, pour chaque année suivante si elle soumet le même projet pour lequel elle obtient toujours au moins 75 points.
Décision 10874, a. 1; Décision 11976, a. 1.
9.15.34. Advenant que les Producteurs et productrices acéricoles du Québec procèdent par tirage au sort, les projets de relève conformes, mais non tirés au sort sont éligibles, automatiquement et sans autres formalités, à l’émission du contingent de démarrage ou d’agrandissement, selon le cas, visé à l’article 9.15.38, le cas échéant.
Décision 10874, a. 1.
9.15.34. Advenant que la Fédération procède par tirage au sort, les projets de relève conformes, mais non tirés au sort sont éligibles, automatiquement et sans autres formalités, à l’émission du contingent de démarrage ou d’agrandissement, selon le cas, visé à l’article 9.15.38, le cas échéant.
Décision 10874, a. 1.